Réforme du Code civil
Livre 7 du Code civil : ce qui change pour une copropriété en 2027
Par l'équipe Syndo · mis à jour le 3 novembre 2026 · 10 minutes de lecture
La loi du 22 juillet 2026, publiée au Moniteur belge le 23 septembre 2026, insère dans le Code civil un livre 7 consacré aux contrats spéciaux : vente, bail et contrats de service. Il s'applique aux contrats conclus à partir du 1er septembre 2027 ; les contrats en cours restent sous l'ancien droit. Le droit de la copropriété (livre 3) ne change pas, mais le contrat du syndic, les contrats d'entretien et de travaux de l'association et la vente d'un lot suivront les nouvelles règles.
Le calendrier et les contrats en cours
| Date | Ce qui se passe |
|---|---|
| 22/07/2026 | Loi insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil. Elle modifie aussi les livres 1, 5, 8 et 9 |
| 23/09/2026 | Publication au Moniteur belge |
| 03/10/2026 | Entrée en vigueur de cinq articles de la loi, dont la modification de l'article 5.89 (voir l'encadré ci-dessous) |
| 01/09/2027 | Entrée en vigueur du livre 7 : le premier jour du douzième mois qui suit la publication (article 50 de la loi) |
Le livre 7 s'applique aux contrats conclus à partir de son entrée en vigueur. Sauf accord contraire des parties, l'ancien droit reste applicable aux effets futurs des contrats conclus avant (article 49 de la loi). Un contrat d'entretien signé en 2025 reste donc régi par l'ancien Code civil jusqu'à son terme, même après le 1er septembre 2027.
Un contrat d'entretien ou de travaux signé après le 1er septembre 2027 relève du livre 7. Un mandat de syndic renouvelé par l'assemblée générale après cette date peut être analysé comme un nouveau contrat, soumis au livre 7. Le texte ne tranche pas ce cas (art. 49, al. 2, 2°) : la décision de renouvellement peut préciser le droit applicable. La reconduction tacite d'un contrat d'entretien, prévue par un contrat conclu avant cette date, reste probablement sous l'ancien droit. Pendant quelques années, deux régimes coexisteront dans le même immeuble : notez la date de signature de chaque contrat.
L'article 5.89 du Code civil répute non écrites les clauses qui exonèrent le débiteur de sa faute, ou de celle d'une personne dont il répond, lorsque cette faute porte atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne. La loi y ajoute l'intégrité psychique (article 8 de la loi).
Le syndic, prestataire d'un « contrat de service », même gratuit
Le livre 7 réunit le mandat, le dépôt et le contrat d'entreprise sous une notion commune : le contrat de service, par lequel un prestataire s'engage à effectuer un service intellectuel ou matériel pour un client, sans lien de subordination. Il peut être conclu à titre onéreux ou à titre gratuit (art. 7.4.1). Le contrat du syndic, rémunéré ou bénévole, est un mandat, donc un contrat de service ; l'association des copropriétaires en est le client.
Le prestataire doit :
- exécuter un service conforme au contrat et à ce que le client peut raisonnablement attendre, au regard de la loi, des usages, de la bonne foi, de la nature du service et de la qualité des parties (art. 7.4.15) ;
- informer le client de l'exécution du service et des difficultés rencontrées (art. 7.4.12 et 7.4.27) ;
- collaborer : le client donne les instructions et informations nécessaires, et le prestataire peut refuser une instruction inappropriée ou manifestement déraisonnable, ou la suivre en émettant des réserves (art. 7.4.5) ;
- veiller à la sécurité : il prend, dans les limites de son service, les mesures de sécurité que la loi, la bonne foi et les usages requièrent (art. 7.4.12) ;
- éviter les conflits d'intérêts lorsque la loi, l'usage, le contrat ou la bonne foi l'impose (art. 7.4.12).
Le prestataire ne répond que d'une inexécution qui lui est imputable (art. 7.4.15) ; la preuve de cette imputabilité suit l'article 5.225 (art. 7.4.16) et dépend de la mission : obligation de moyens ou de résultat.
Ce qui concerne le syndic bénévole
- Pour un contrat à titre gratuit, le juge peut modérer la réparation du dommage causé par la négligence du prestataire (art. 7.4.13).
- S'il n'est pas rémunéré, l'association rembourse au syndic les dépenses et frais faits pour sa mission, et l'indemnise des pertes subies à cette occasion, sauf si elles résultent de son imprudence (art. 7.4.7, § 2). Un défraiement forfaitaire rend en principe le contrat onéreux : les frais sont alors présumés compris dans ce prix (art. 7.4.7, § 1).
- Sauf si le mandat a été conclu dans l'intérêt commun des parties, le mandataire peut y mettre fin à tout moment ; il indemnise l'association si sa démission lui cause un dommage, à moins de ne pouvoir continuer sans subir lui-même un dommage considérable. S'il y a péril en la demeure, il poursuit sa mission (art. 7.4.40 et 7.4.41).
Le livre 3 n'est pas modifié. Ses règles propres au syndic, désignation et révocation par l'assemblée, durée du mandat, contrat écrit, missions légales, assurance, transmission du dossier, priment sur les règles générales du livre 7. Celles-ci, supplétives pour la plupart (art. 7.1.1), complètent ce que le livre 3 et le contrat ne règlent pas.
Les travaux de l'association
Retirement et agréation
Le livre 7 distingue deux gestes : le retirement, par lequel le client prend possession de l'ouvrage, et l'agréation, par laquelle il l'accepte. L'agréation peut être expresse ou tacite, pourvu qu'elle soit certaine, et le prestataire peut exiger qu'elle soit expresse. Si l'ouvrage est en retard ou non conforme, le client refuse de l'agréer ou l'agrée avec des réserves (art. 7.4.9).
Une agréation sans réserve vaut reconnaissance que l'ouvrage est livré dans le délai et sans les défauts qu'un examen attentif par un client prudent et raisonnable aurait permis de déceler (art. 7.4.9). Notez chaque réserve dans le procès-verbal.
La double réception, seulement si le contrat la prévoit
Pour la construction, la transformation ou la démolition d'un ouvrage immobilier ou d'une partie importante de celui-ci (art. 7.4.55), la réception provisoire suivie d'une réception définitive n'existe que si le contrat la prévoit. Dans ce cas, le retirement a lieu à la réception provisoire et l'agréation à la réception définitive (art. 7.4.56). Sans cette clause, l'ouvrage est agréé en une fois, à sa délivrance (art. 7.4.9).
Si un architecte a conçu l'ouvrage et contrôlé le chantier sous un contrat séparé, l'agréation de l'ouvrage est présumée valoir aussi acceptation de ses services jusqu'à cette date, sauf preuve contraire (art. 7.4.56).
Les délais pour agir
| Défaut | Quand il doit apparaître | Le signaler | Agir en justice |
|---|---|---|---|
| Défaut qui affecte ou menace la stabilité ou la solidité de l'ouvrage (art. 7.4.57) | Au plus tard 10 ans après l'agréation | Pas de délai raisonnable de notification | Au plus tard 10 ans et 3 mois après l'agréation |
| Tout autre défaut de conformité (art. 7.4.17 à 7.4.19) | Dans les 10 ans de l'agréation | Dans un délai raisonnable après l'avoir constaté, sinon le droit est perdu | Dans les 2 ans de la notification, et au plus tard 10 ans et 3 mois après l'agréation |
La responsabilité pour les défauts de stabilité est impérative : toute clause qui l'exclut ou la limite est frappée de nullité absolue. Elle couvre aussi un défaut dû à l'inadéquation du terrain (art. 7.4.57).
Pour les autres défauts, le délai de 2 ans ne peut pas expirer moins de 2 ans après la délivrance ; il est suspendu pendant des négociations sérieuses, une expertise judiciaire ou une expertise extrajudiciaire contradictoire. Le prestataire qui connaissait un défaut sans le signaler ne peut pas reprocher au client une notification tardive (art. 7.4.18 et 7.4.19).
Prix forfaitaire et sujétions imprévues
Au forfait, le prestataire ne peut réclamer aucun supplément, même si le service a demandé plus de travail ou de dépenses que prévu. Il peut toutefois demander une renégociation, sans préjudice de l'imprévision de l'article 5.74, si cinq conditions sont réunies (art. 7.4.8) :
- des circonstances qui existaient déjà à la signature rendent l'exécution excessivement onéreuse ;
- elles ne pouvaient raisonnablement être connues à ce moment ;
- elles ne lui sont pas imputables ;
- il n'a pas assumé ce risque ;
- ni la loi ni le contrat n'excluent cette possibilité.
Les parties continuent d'exécuter le contrat pendant la renégociation. En cas de refus ou d'échec dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande du prestataire, adapter le contrat ou y mettre fin, selon les formes du référé. Les commentaires publiés citent l'exemple d'un câble enterré qui ne figurait pas sur les plans.
Les sous-traitants et l'action directe
Un sous-traitant, que le livre 7 appelle « auxiliaire », qui n'est pas payé par le prestataire peut réclamer directement à l'association ce qu'elle doit encore au prestataire pour les services réalisés, par une simple notification (art. 7.4.31). Elle existait déjà pour les travaux (ancien art. 1798) ; elle vaut désormais pour tout contrat de service, travaux, entretien ou nettoyage. Toute clause qui l'exclut ou la limite est réputée non écrite. En cas de désaccord entre le prestataire et son sous-traitant, l'association peut consigner les sommes dues, et doit le faire si l'un d'eux le lui demande par écrit.
Demandez au prestataire quels sous-traitants sont intervenus et s'ils sont payés. Si un sous-traitant vous a notifié une réclamation, ne réglez pas le prestataire sans avoir clarifié la situation : l'association risquerait de payer deux fois.
La vente d'un lot
- Une seule garantie de conformité remplace les garanties des vices cachés et des vices apparents : le lot vendu est conforme s'il répond au contrat et à ce que l'acheteur peut raisonnablement attendre (art. 7.2.30). Les anciens articles de l'ancien Code civil sur la vente sont abrogés.
- Le vendeur répond d'un défaut qui existait, même en germe, au moment de la délivrance, même s'il l'ignorait. L'acheteur doit prouver que le défaut existait à ce moment (art. 7.2.30 et 7.2.31).
- Le défaut doit apparaître dans les 10 ans de la délivrance (art. 7.2.32). L'acheteur le notifie dans un délai raisonnable après l'avoir constaté (art. 7.2.33), puis agit dans les 2 ans de cette notification, et au plus tard 10 ans et 3 mois après la délivrance (art. 7.2.34).
- Les risques passent à l'acheteur à la délivrance, et non plus avec la propriété, sauf accord contraire (art. 7.2.19, qui renvoie au nouvel article 5.80).
- La lésion : le vendeur peut faire annuler la vente d'un immeuble conclue à un prix inférieur à 40 % de sa valeur vénale normale. Il doit agir dans les 2 ans de la vente ; l'acheteur peut éviter l'annulation en payant un complément de prix (art. 7.2.6 à 7.2.9).
Dans une vente par une entreprise à un consommateur, ces règles de conformité sont impératives (art. 7.2.37). Entre particuliers, le compromis peut les aménager ; selon les commentaires publiés, une clause ne peut toutefois pas exonérer le vendeur de sa faute intentionnelle ni d'une atteinte à l'intégrité d'une personne.
Pour le syndic, rien ne change : les informations à donner avant le compromis et la réponse au notaire avant l'acte restent celles de l'article 3.94, qui n'est pas modifié. Voir Vendre un lot en copropriété.
Le bail
Le titre 3 du livre 7 rassemble le droit commun du bail et l'organise autour de la conformité du bien loué (art. 7.3.6). Le bail d'habitation reste régi d'abord par les règles régionales de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre : voir Louer son lot. Pour l'association, le livre 7 vise surtout les baux qu'elle conclut elle-même à partir du 1er septembre 2027, par exemple la location d'un emplacement de parking ou d'un local commun.
Que faire maintenant
- Listez les contrats de l'association avec leur date de signature et d'échéance : entretien de l'ascenseur et de la chaudière, nettoyage, travaux en cours. Ceux conclus à partir du 1er septembre 2027 relèveront du livre 7 ; pour un renouvellement, faites préciser le droit applicable.
- Relisez chaque contrat d'entretien ou de travaux avant son renouvellement : moment de la réception, délai pour signaler un défaut, prix forfaitaire et sujétions imprévues, clauses qui limitent la responsabilité du prestataire.
- Prévoyez la double réception si vous la voulez : écrivez dans le contrat de travaux qu'il y aura une réception provisoire puis définitive, et à quel moment l'ouvrage est agréé.
- Gardez les preuves : procès-verbal de réception signé, réserves, photos, échanges écrits, et la date à laquelle chaque défaut a été constaté puis signalé par écrit.
- Vérifiez les sous-traitants avant le dernier paiement d'un chantier ou d'un contrat d'entretien.
- Syndic bénévole : relisez votre contrat avant son renouvellement par l'assemblée, faites préciser dans la décision le droit applicable, et conservez les justificatifs des frais que vous avancez pour l'association.
Avec Syndo rangez le PV de réception, les contrats et les échanges avec l'entrepreneur dans le Dossier de l'immeuble. Un contrat encodé dans l'onglet « Contrats et assurances », avec son échéance et son préavis, apparaît dans l'onglet « Échéances » à la date limite de préavis : c'est le moment de le relire.
Questions fréquentes
Le livre 7 change-t-il les règles de la copropriété ?
Non. Le livre 3 du Code civil (articles 3.84 à 3.100) n'est pas modifié : assemblée générale, majorités, missions du syndic, fonds de réserve et informations au notaire restent les mêmes. Le livre 7 change les règles des contrats que l'association conclut et celles de la vente d'un lot.
Un contrat signé avant le 1er septembre 2027 change-t-il de régime ?
Non. Sauf accord contraire des parties, un contrat conclu avant le 1er septembre 2027 reste régi par l'ancien droit, y compris pour ses effets futurs. Un contrat conclu après cette date relève du livre 7. Pour un renouvellement, le texte ne tranche pas : la décision de renouvellement peut préciser le droit applicable.
Un syndic bénévole est-il concerné ?
Oui. Un contrat de service peut être gratuit. Le syndic bénévole exécute sa mission conformément au contrat et aux attentes raisonnables de l'association, l'informe, collabore avec elle et veille à la sécurité. Le juge peut modérer la réparation due pour une négligence, et l'association rembourse ses frais s'il n'est pas rémunéré ; un défraiement forfaitaire rend en principe le contrat onéreux, frais compris. Les règles propres au syndic du livre 3 priment.
Combien de temps l'association a-t-elle pour agir contre un entrepreneur ?
Pour un défaut qui affecte ou menace la stabilité ou la solidité, apparu dans les 10 ans de l'agréation : jusqu'à 10 ans et 3 mois après l'agréation, sans délai raisonnable de notification. Pour les autres défauts : les signaler dans un délai raisonnable après les avoir constatés, puis agir dans les 2 ans de ce signalement, et au plus tard 10 ans et 3 mois après l'agréation.
Qu'est-ce qui est déjà en vigueur ?
Cinq articles de la loi sont en vigueur depuis le 3 octobre 2026, dont la modification de l'article 5.89 : sont réputées non écrites les clauses qui exonèrent le débiteur de sa faute lorsque cette faute porte atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. Le livre 7 lui-même entre en vigueur le 1er septembre 2027.
Base légale : Loi du 22 juillet 2026 insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil, articles 8, 49 et 50 ; Code civil, livre 7, articles 7.1.1, 7.2.6 à 7.2.9, 7.2.19, 7.2.30 à 7.2.34, 7.2.37, 7.3.6, 7.4.1, 7.4.5, 7.4.7 à 7.4.9, 7.4.12, 7.4.13, 7.4.15 à 7.4.19, 7.4.27, 7.4.31, 7.4.40, 7.4.41 et 7.4.55 à 7.4.57 ; livre 5, articles 5.74, 5.80 et 5.89 ; livre 3, articles 3.89 et 3.94 (inchangés).
Sources consultées (vérifiées le 03/11/2026) :
- Chambre des représentants, texte adopté en deuxième lecture, DOC 56 0743/009 (10/07/2026)
- Chambre des représentants, texte adopté en séance plénière, DOC 56 0743/012 (16/07/2026)
- Chambre des représentants, dossier parlementaire 56K0743 (date de la loi et de sa publication)
- Moniteur belge du 23/09/2026, loi du 22 juillet 2026 (numac 2026005775)
- C. Hélas, « Application anticipée de l'article 5.89 du Code civil », RGAR 2023 (texte de l'article 5.89 en vigueur)
- DroitBelge, « Code civil : publication de la loi insérant le livre 7 » (24/09/2026)
- Eubelius, « Book 7 of the Civil Code on special contracts has been approved » (16/07/2026)
- Eubelius sur LexGO, « Contrats de vente : quelles modifications apporte le Livre 7 du Code civil ? » (14/09/2026)
- De Langhe Advocaten sur Legal News, « Dienstencontracten onder Boek 7 BW » (17/04/2026)
- Feyaerts Law sur Legal News, « Boek 7 BW en aansprakelijkheid na aanvaarding » (19/10/2026)
- ST-SCAN sur Legal News, « Boek 7 en de bouwcontracten : meer vrijheid, maar niet onbeperkt » (20/10/2026)
Informations générales, à jour au 3 novembre 2026, établies d'après le texte adopté (DOC 56 0743/009), dont la publication au Moniteur belge du 23/09/2026 est confirmée par DroitBelge et le dossier de la Chambre, et d'après des commentaires publiés. Les numéros d'articles sont ceux de ce texte. Cet article n'est pas un avis juridique : en cas de litige, consultez un avocat.